La probation est une décision du tribunal autorisant un contrevenant à vivre dans la communauté sous réserve de conditions énoncées dans l'ordonnance de probation.
Lorsqu'un délinquant est placé en probation, la cour décide des contraintes imposées à sa liberté. Une ordonnance de probation peut être assortie d'une diversité de conditions, dont l'imposition d'une heure de rentrée, la supervision du délinquant par un adulte responsable de sa connaissance et des rencontres régulières avec un agent de probation.
Les agents de probation sont chargés de veiller à ce que les conditions particulières contenues dans les ordonnances de probation soient respectées de manière à assurer la protection des probationnaires aussi bien que celle du public.
Au Yukon en temps normal, la dizaine d'agents de probation en fonction se partagent la surveillance de 45 à 70 probationnaires.
La probation peut être accordée avec sursis de sentence ou sous forme d'absolution sous condition ou peut être assortie de l'une des dispositions suivantes :
La mise en probation est obligatoire pour les contrevenants à qui on accorde une absolution sous condition, un sursis de sentence ou une peine discontinue.
Elle est facultative pour ceux à qui on impose une amende, la détention ou une condamnation à l'emprisonnement avec sursis.
La condamnation à l'emprisonnement avec sursis a été instituée le 3 septembre 1996 par le gouvernement fédéral par voie de modification au Code criminel du Canada. Des modifications ultérieures ont été apportées aux dispositions qui s'y rapportent suivant l'adoption du projet de loi C-51 le 1er juillet 1999.
Une peine d'emprisonnement avec sursis est purgée dans la communauté plutôt que dans un centre de détention et ne peut être imposée que sous réserve des conditions suivantes : le tribunal est convaincu qu'en permettant au contrevenant de purger sa peine dans la communauté, il ne mettra pas en danger la sécurité du public; la loi n'établit aucune peine minimale d'emprisonnement pour l'infraction commise; la cour décide que la peine d'emprisonnement maximale devrait être de moins de deux ans. Si, pendant qu'il purge sa condamnation à l'emprisonnement avec sursis, le contrevenant est condamné à une peine de prison pour d'autres infractions, la condamnation avec sursis est suspendue et n'est rétablie que lorsque le délinquant bénéficie d'une libération conditionnelle ou qu'il a purgé la nouvelle peine.
Les ordonnances de sursis sont assorties des conditions obligatoires suivantes :
Certaines conditions facultatives peuvent aussi s'appliquer, dont :
Non-respect des conditions
Le contrevenant qui ne se plie pas aux conditions de l'ordonnance de sursis peut être renvoyé devant le tribunal, lequel peut :
L'ordonnance de probation entre en vigueur le jour où elle est rendue ou, si elle doit suivre l'emprisonnement, à la fin de la période d'emprisonnement.
Lorsque le délinquant a été condamné à l'emprisonnement avec sursis, l'ordonnance de probation entre en vigueur à la fin de la période de sursis.
L'ordonnance de probation :
Les agents de probation ont pour rôle :
Le délinquant qui, sans excuse raisonnable, omet ou refuse de se conformer à l'ordonnance de probation à laquelle il est soumis est coupable :
Si un délinquant en probation bénéficiant d'un sursis de sentence ou d'une absolution sous condition est accusé et déclaré coupable d'une nouvelle infraction pendant la durée de l'ordonnance, le procureur de la Couronne peut demander au juge de révoquer l'ordonnance.
Le tribunal peut :
Le Code criminel du Canada autorise le tribunal à intimer au probationnaire « d'observer telles autres conditions raisonnables que le tribunal considère souhaitables [...] pour assurer la protection de la société et faciliter la réinsertion sociale du délinquant. »
Les conditions de la probation doivent :
Quelle est la différence entre « probation » et « libération conditionnelle »?
La probation est une peine imposée par un juge, habituellement comme solution de rechange à une peine d’emprisonnement, bien que, parfois, elle vienne s’y ajouter. Elle permet à l’individu de vivre dans la collectivité à certaines conditions et sous la surveillance d'un agent de probation.
La libération conditionnelle, elle, fait partie de la peine d’emprisonnement et ne peut être accordée que par une commission de libération conditionnelle, en l'occurrence, pour les délinquants relevant du système correctionnel du Yukon, par la Commission nationale des libérations conditionnelles
. La libération conditionnelle peut être octroyée à un délinquant après qu'il a purgé une partie de sa peine dans un établissement, lui permettant ainsi de vivre dans la collectivité en étant assujetti à des conditions et en demeurant sous surveillance pour le reste de sa peine. Il peut s'agir d'une semi-liberté, d'une libération conditionnelle totale ou d'une libération d'office.
Les délinquants sous responsabilité fédérale relèvent de Service correctionnel Canada. Comme il n'y a pas de pénitencier fédéral au Yukon, les délinquants purgeant des peines de deux ans et plus doivent nécessairement être transférés dans un pénitencier fédéral à l'extérieur du territoire.
Que faire si je suis témoin du fait qu'un probationnaire enfreint les conditions de sa probation?
Si vous voyez un probationnaire en train d'enfreindre une des conditions de sa probation, veuillez en aviser la GRC (867-667-5555) ou le Service de probation pour les adultes (867-667-5231) sans tarder.
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