Justice

Structure des lois

Préambules

Certaines lois commencent par un préambule, lequel est alors réputé faire partie intégrante de la loi et peut servir à son interprétation.

Définitions

On trouve dans la plupart des lois une liste, dressée par ordre alphabétique, de termes et d'expressions utilisés dans la loi accompagnés de leur définition aux fins de l'interprétation de celle-ci. Cette section se trouve généralement au début de la loi, mais si certaines définitions s'appliquent de façon exclusive à une partie, à une section, à un article ou à une autre subdivision de la loi, elles peuvent alors être insérées au début de la partie, de la section ou de l'article en question.

Notes marginales

Les notes marginales ne font pas partie du texte de loi et n'ont aucune valeur d'interprétation. Elles ne figurent qu'à titre de repère ou d'information et on peut en modifier le libellé en tout temps.

Articles, paragraphes, etc.

Les lois sont divisées en articles, auxquels on renvoie en donnant le numéro 1, 2, 3, etc.

  • Nombre d'articles sont ensuite divisés en deux ou plusieurs paragraphes, auxquels on renvoie en donnant le numéro de l'article suivi de celui du paragraphe, par exemple 12(1), 12(2), 12(3), etc.
  • Certains paragraphes sont à leur tour divisés en alinéas, représentés par les lettres a), b), c), etc. ajoutées après le numéro de l'article; puis en sous-alinéas, numérotés en chiffres romains minuscules (i),(ii), (iii), etc.; puis en divisions, identifiées par les majuscules (A), (B), (C), etc.; puis en subdivisions, représentées par les chiffres romains majuscules (I), (II), (III), etc.

Système décimal

La numérotation des articles et de leurs subdivisions est facile à comprendre si on se réfère au système décimal et qu'on visualise le numéro de l'article suivi d'un point et de un ou de plusieurs zéros qu'on ne montre pas. Ainsi, on peut se représenter l'article 4 comme l'article 4.0, 4.00, etc.

En règle générale, on se contentera d'une seule décimale, ce qui veut dire qu'entre les articles 4 (4.0) et 5 (5.0), par exemple, on pourrait inclure neuf autres articles qui correspondraient aux chiffres 4.1 à 4.9 (comme 4.10 équivaut dans le système décimal à 4.1, on ne va pas plus loin que neuf nouvelles sections portant le même nombre de décimales).

Si on modifie ultérieurement la loi, on peut insérer de nouveau jusqu'à neuf autres articles entre n'importe quels deux articles existants, en se servant d'un système à deux décimales. Par exemple,

  • entre l'article 4 et 4.1, on pourrait ajouter les articles 4.01 à 4.09;
  • entre les articles 4.1 à 4.2, on pourrait ajouter les articles 4.11 à 4.19;
  • entre les articles 4.9 et 5, on pourrait ajouter les articles 4.91 à 4.99, ainsi de suite.

S'il devient nécessaire d'ajouter des articles entre ces nouveaux articles, on utilisera un système de numérotation à trois décimales.

Suivant ce système, s'il faut intercaler plus de neuf nouveaux articles entre deux articles donnés, on numérotera certains d'entre eux en poussant la décimale un espace plus loin.

La même règle vaut pour l'ajout de paragraphes, d'alinéas, de sous-alinéas, de divisions, etc. Ainsi,

  • les nouveaux paragraphes seront numérotés (1.1) à (1.9);
  • les alinéas, a.1) à a.9);
  • les sous-alinéas, (i.1) à (i.9);
  • les divisions, (A.1) à (A.9);
  • et les subdivisions, (I.1) à (I.9)

Parties et sections

Certaines lois sont divisées en parties, auxquelles on renvoie en utilisant les chiffres romains majuscules (I, II, etc.), lesquelles peuvent à leur tour être divisées en sections, identifiées par les lettres A, B, C, etc.

Dispositions transitoires

Advenant qu'il soit impossible qu'une loi ou une de ses dispositions entre en vigueur sans causer de préjudice indu ou de confusion, on insérera dans la loi en question ce qu'on appelle des dispositions transitoires. On s'en sert notamment pour assurer la transition entre une ancienne loi et la loi la remplaçant ou pour permettre aux personnes touchées par une nouvelle loi ou une modification apportée à une loi de prendre les mesures leur permettant de se conformer aux nouvelles dispositions. On insérera des dispositions transitoires dans une loi modifiant une ancienne loi si certaines dispositions contenues dans cette dernière doivent continuer de s'appliquer pendant une période déterminée ou si les dispositions visées touchent un nombre important de personnes. De telles dispositions se trouvent généralement vers la fin du texte.

Modifications corrélatives

Les modifications corrélatives énoncées dans une loi indiquent la façon dont certaines lois connexes ou certaines dispositions de la loi elle-même doivent être modifiées pour tenir compte des dispositions qu'elle contient. Elles figurent dans la version de la loi publiée dans le volume annuel.

Ces modifications sont incorporées dans le texte même des lois modifiées au moment de leur insertion dans une codification administrative ou dans une édition de la codification publiée sous forme de feuilles mobiles. Lorsqu'une loi contient des modifications corrélatives à l'égard d'autres lois, une mention à ce sujet est insérée dans la version codifiée de la loi modificative.

Dispositions abrogatives

Le cas échéant, les dispositions qui ont pour effet d'abroger d'autres lois sont placées à la fin du texte de loi, immédiatement avant la disposition d'entrée en vigueur.

Disposition d'entrée en vigueur

La dernière disposition d'un texte de loi est généralement celle qui établit la date d'entrée en vigueur de la loi ou d'une de ses dispositions. Une loi qui ne contient pas de disposition d'entrée en vigueur est réputée, en vertu de la Loi d'interprétation (L.R.Y. 2002, ch. 125), entrer en vigueur à sa date de sanction. Celle-ci figure sur la première page des lois publiées dans le volume annuel des lois, immédiatement après le numéro de chapitre.

Si une loi ou une de ses parties doit entrer en vigueur autrement que par sanction royale, le mode d'entrée en vigueur sera précisé dans la dernière disposition de la loi. La loi, ou la partie visée, peut entrer en vigueur par proclamation ou à une date ultérieure déterminée, ou être réputée avoir pris effet à une date antérieure déterminée.

Références (références historiques)

Chaque article des lois codifiées est suivi d'une mention faisant référence à sa date d'entrée en vigueur ainsi qu'à celle de toute modification apportée à l'article en question. Les références ne font pas partie du texte de loi; elles sont de simples suppléments d'information.

Nota : L'information présentée dans cette page a été adaptée d'une publication du ministère de la Justice de l'Alberta.

Liens